Le CNPA partage une note de la direction générale du Travail reprise par le site du ministère du Travail. Cette note permet d’éclaircir les obligations générales de l’employeur vis-à-vis de la sécurité et de la santé de ses employés.

Face à la pandémie, la responsabilité de l’employeur est évaluée au cas par cas et sur plusieurs critères :
-  Nature des activités du salarié et son niveau d’exposition aux risques ;
-  Compétences de l’intéressé ;
-  Expérience ;
-  Étendue des mesures prises par l’employeur, notamment en termes de formation et d’information, d’organisation du travail, d’instructions délivrées à la chaine hiérarchique.

Ces mesures doivent être réactualisées en fonction de l’évolution de la situation dans l’entreprise mais aussi des instructions des pouvoirs publics.

Les devoirs de l’employeur

Le CNPA indique qu’il « n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques mais de les éviter le plus possible et s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés. »

De son côté, l’employeur a des obligations générales :
-  Procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;
-  Déterminer les mesures de prévention les plus pertinentes ;
-  Associer à ce travail les représentants du personnel ;
-  Solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants ;
-  Respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.

Par ailleurs, en cas d’infection au virus, s’il est pris en charge au titre d’un accident du travail par la sécurité sociale, «  une éventuelle faute inexcusable de l’employeur qui ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice ne peut être retenue que s’il est démontré que celui-ci avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »

Pour rappel, dans le cadre du Covid-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par le Gouvernement.

Enfin, le législateur précise également que chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu’il doit, «  prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

Source : Décision Atelier